M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Full text
126.3. Lorsque par le biais de la fusion d’entreprises, de l’acquisition d’actions, de parts sociales ou d’obligations, du prêt ou de quelque autre événement, un titulaire de quota voit son quota augmenté autrement que par un achat par le système centralisé de ventes de quota ou conformément à l’article 52, ce producteur doit, dans les 30 jours d’un avis écrit de la Fédération, mettre en vente le nombre d’unités de quota ainsi acquises par le système centralisé de vente de quota.
Décision 9445, a. 21; Décision 10591, a. 51.
126.3. Lorsque par le biais de la fusion de 2 entreprises, de l’acquisition d’actions, de parts sociales ou d’obligations, du prêt ou de quelque autre événement, un titulaire de quota voit son quota augmenté autrement que par un achat par le système centralisé de ventes de quota ou conformément à l’article 52, ce producteur doit, dans les 30 jours d’un avis écrit de la Fédération, mettre en vente le nombre d’unités de quota ainsi acquises par le système centralisé de vente de quota.
Décision 9445, a. 21.